loi sur l'identification des animaux de comapgnie

Loi sur la vente et cession d'animaux de comapgnie







Loi du 6 janvier 1999


De la vente et de la détention des animaux de compagnie

Article 12
L´article 276-2 du code rural est ainsi rédigé: " Art. 276-2 − Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l´agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés aprés la promulgation de la loi n°deg; 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L´identification est à la charge du cédant. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l´identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. (...) "



Article 16
Il est inséré aprés l´article 276-4 du code rural un article 276-5 ainsi rédigé:
Art. 276-5 − I. − Toute vente d´animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l´article 276-3 doit s´accompagner, au moment de la livraison à l´acquéreur, de la délivrance:
- d´une attestation de cession.
- d´un document d´information sur les caractéristiques et les besoins de l´animal contenant également, au besoin, des conseils d´éducation. La facture tient lieu d´attestation de cession pour les transactions réalisées entre professionnels. (...)
II. − Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l´objet d´une cession à titre onéreux.
III. − Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l´agriculture.
IV. − Toute cession à titre onéreux d´un chien ou d´un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l´article 276-3, est subordonnée à la délivrance d´un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.


V. − Toute publication d´une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d´identification prévu à l´article L.324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n´est pas soumis au respect des formalités prévues à l´article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro d´identification de chaque animal, soit le numàro d´identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d´animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l´âge des animaux et l´existence ou l´absence d´inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. (...)





Article ajouté le 2009-03-28 , consulté 1 fois

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