loi sur l'identification des animaux de comapgnie
Loi sur la vente et cession d'animaux de comapgnie
Loi du 6 janvier 1999
De
la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article
12
L´article 276-2 du code rural est ainsi
rédigé: " Art. 276-2 − Tous les chiens et chats,
préalablement à leur cession, à titre gratuit ou
onéreux, sont identifiés par un procédé
agréé par le ministre de l´agriculture. Il en est
de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés
de plus de quatre mois et nés aprés la promulgation de
la loi n°deg; 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux
dangereux et errants et à la protection des animaux.
L´identification est à la charge du cédant. Dans
les départements officiellement déclarés
infectés de rage, l´identification est obligatoire pour
tous les carnivores domestiques. (...) "
Article 16
Il
est inséré aprés l´article 276-4 du code
rural un article 276-5 ainsi rédigé:
Art. 276-5 −
I. − Toute vente d´animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l´article
276-3 doit s´accompagner, au moment de la livraison à
l´acquéreur, de la délivrance:
- d´une
attestation de cession.
- d´un document d´information
sur les caractéristiques et les besoins de l´animal
contenant également, au besoin, des conseils d´éducation.
La facture tient lieu d´attestation de cession pour les
transactions réalisées entre professionnels. (...)
II.
− Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit
semaines peuvent faire l´objet d´une cession à
titre onéreux.
III. − Ne peuvent être dénommés
comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou
les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l´agriculture.
IV. − Toute
cession à titre onéreux d´un chien ou d´un
chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les
activités mentionnées au IV de l´article 276-3,
est subordonnée à la délivrance d´un
certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. − Toute publication
d´une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le
support utilisé, doit mentionner le numéro
d´identification prévu à l´article
L.324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n´est pas
soumis au respect des formalités prévues Ã
l´article L.324-10 du même code, mentionner soit le
numéro d´identification de chaque animal, soit le numàro
d´identification de la femelle ayant donné naissance aux
animaux, ainsi que le nombre d´animaux de la portée.
Dans
cette annonce doivent figurer également l´âge des
animaux et l´existence ou l´absence d´inscription
de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par
le ministre de l'agriculture. (...)

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